16.1.Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, un organisme ou une personne visé à l’article 3 doit fournir tout renseignement ou document en sa possession que requiert, dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, le commissaire ou un commissaire associé dans l’exercice de ses fonctions.
16.1.Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, un organisme ou une personne visé à l’article 3 doit fournir tout renseignement ou document en sa possession que requiert, dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, le commissaire ou le commissaire associé dans l’exercice de ses fonctions.