13. Sous réserve des fonctions et des responsabilités confiées aux commissaires associés conformément à la présente loi, le commissaire définit les devoirs et les responsabilités des membres du corps de police et des autres personnes qui le forment et dirige leur travail.
2011, c. 17, a. 13; 2013, c. 23, a. 121; 2018, c. 12018, c. 1, a. 111.