11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le commissaire ou un commissaire associé ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres du personnel du commissaire. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le commissaire.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le commissaire ou un commissaire associé fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2011, c. 17, a. 11; 2013, c. 23, a. 120.