72. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.