50. Il est interdit d’entraver une personne effectuant une enquête conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité signé par le président de la Régie ou une personne autorisée à cette fin.