L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
33. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 33; 1978, c. 36, a. 125.
33. Toute fusion, vente ou cession d’une entreprise exploitée dans un établissement, ou toute transaction, convention ou contrat de nature à effectuer un changement dans le contrôle d’une telle entreprise doit être préalablement approuvé par la Régie sous peine de nullité.
1969, c. 28, a. 33.