L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
29. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 29; 1978, c. 36, a. 125.
29. Lorsqu’il n’y a pas d’opposition, la Régie peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu’après enquête publique.
Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique pour leur permettre de se faire entendre.
1969, c. 28, a. 29.