27. Les objections visées à l’article 26 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 26 et toute personne qui en fait la demande à la Régie peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par règlement de la Régie.