27. Le juge ne doit pas différer le droit d’un créancier garanti de réaliser sa garantie ou d’en disposer autrement, sauf selon les dispositions suivantes:a) dans le cas d’une garantie pour une dette échue à la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de cette date;
b) dans le cas d’une garantie pour une dette qui devient échue après la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de la date d’échéance de cette dette, ni sans que soient acquittés tous les versements d’intérêts en souffrance depuis six mois.