9. Sur proposition du premier ministre, l’Assemblée nationale nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, un officier appelé «directeur général des élections» dont le traitement, à compter du 1er janvier 1975, est égal à celui du juge en chef de la Cour provinciale.
Les articles 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), concernant la révocation et la pension des juges de la Cour provinciale, s’appliquent, mutatis mutandis , au directeur général des élections s’il n’est un juge de la Cour provinciale lors de sa nomination comme directeur général des élections ou ne le devient après avoir été nommé à ce poste. Si le directeur général des élections est un juge de la Cour provinciale ou s’il le devient après sa nomination, les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires applicables aux juges de la Cour provinciale s’appliquent à lui et il ne peut être révoqué de son poste de directeur général des élections que suivant l’article 85 de ladite loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 16, a. 1; 1969, c. 19, a. 20; 1972, c. 5, a. 1; 1975, c. 8, a. 3; 1977, c. 10, a. 1; 1977, c. 11, a. 132.