81. Le directeur du scrutin certifie conformes des copies de la liste électorale qu’il a reçue en vertu du paragraphe 1 de l’article 74 aux fins suivantes: une copie pour en permettre l’examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections, deux autres pour le directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie à chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74.
S. R. 1964, c. 7, a. 78; 1972, c. 6, a. 28; 1975, c. 8, a. 21; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 267, a. 288.