80. 1. Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74 et en transmettre vingt au directeur général des élections.Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
2. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.