79. Sous réserve des dispositions de l’article 75, immédiatement après la fin du recensement annuel, le président d’élection doit faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections. L’âge des électeurs est omis des listes ainsi imprimées.
Si le recensement a lieu durant la période électorale, le président d’élection doit, avant la fin de la troisième semaine précédant celle du scrutin, faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections. L’âge des électeurs est omis des listes ainsi imprimées.
Chaque liste imprimée doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et autant que possible, faire connaître l’adresse du bureau de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 76; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 6; 1972, c. 6, a. 26; 1975, c. 8, a. 19, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.