70. Les recenseurs doivent préparer une liste électorale distincte pour chaque section urbaine.
Ils doivent inscrire sur cette liste le nom de chaque personne pour laquelle ils ont émis un certificat lors de leur visite à domicile.
S. R. 1964, c. 7, a. 69, a. 70; 1975, c. 8, a. 65.