57. 1. Tout recenseur qui refuse ou néglige d’accomplir un des devoirs que lui prescrit la présente loi peut être destitué et remplacé en tout temps par le directeur du scrutin.
2. Le recenseur destitué pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’a droit à aucune rémunération.
3. Lorsqu’un recenseur décède ou devient, pour toute autre raison, incapable d’agir, le directeur du scrutin doit nommer un autre recenseur pour le remplacer.
4. Tout recenseur destitué ou remplacé en vertu du présent article et ses ayants cause, selon le cas, doivent, à la demande du directeur du scrutin, lui remettre les documents d’élection, formules, insigne et renseignements écrits que ce recenseur a obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.