52. Tout directeur du scrutin doit, en nommant un recenseur, l’informer par écrit de sa nomination et, dans le cas d’une section urbaine, du nom et de l’adresse de l’autre recenseur avec lequel il doit préparer la liste.
S. R. 1964, c. 7, a. 51; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.