46. Sous réserve de l’article 83, durant la période électorale ou celle du recensement annuel, le bureau du président d’élection doit rester ouvert de neuf heures à vingt-et-une heures. Le jour du scrutin le président ou le secrétaire d’élection doit se tenir à ce bureau de huit heures à vingt-deux heures.
S. R. 1964, c. 7, a. 45; 1972, c. 6, a. 15; 1975, c. 8, a. 9.