453. En vue de la confection de listes électorales permanentes, il est procédé chaque année, dans tous les districts électoraux, à l’époque et de la manière prévues à la présente loi, au recensement des personnes ayant le droit, suivant la présente loi, d’être inscrites sur les listes électorales devant servir à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
1972, c. 6, a. 1; 1975, c. 8, a. 63, a. 65.