45. Tout président d’élection peut, sur autorisation écrite du directeur général des élections, nommer tout assistant-secrétaire d’élection et établir, si c’est nécessaire, un bureau dans chaque localité désignée par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 44; 1972, c. 6, a. 14; 1977, c. 11, a. 132.