446. 1. Il n’est pas permis d’arrêter ni de faire arrêter un scrutateur en vertu d’une loi du Québec jusqu’à vingt-trois heures, le jour du scrutin.
2. Toute infraction aux dispositions du présent article rend l’infracteur passible des peines édictées par l’article 405 outre les autres peines et les dommages-intérêts dont il peut être passible en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.