433. Le directeur général des élections peut, lorsqu’il le juge nécessaire durant la période du recensement annuel ou au cours d’une période électorale, augmenter les sommes fixées par le tarif adopté en vertu de l’article 431 et autoriser des dépenses qui n’y sont pas prévues. Ces augmentations et dépenses ne peuvent excéder en totalité vingt-cinq mille dollars.
S. R. 1964, c. 7, a. 424; 1972, c. 6, a. 57; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.