432. 1. Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge équitable, réviser ou modifier le tarif des rémunérations, frais et dépenses d’élection prévu à la deuxième annexe ou y apporter toute disposition supplétive qu’il juge nécessaire.
2. Une copie de toute modification de ce tarif doit être soumise à l’Assemblée nationale à la première session subséquente de la Législature.