425. Dans toute poursuite, demande ou procédure faite en justice en raison d’une manoeuvre frauduleuse, il suffit d’alléguer que le défendeur dans l’élection à laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction aurait été commise, s’est rendu coupable d’une manoeuvre frauduleuse et de désigner celle-ci par le nom qui lui est donné dans la présente loi ou de toute autre manière, selon les besoins de la cause.
S. R. 1964, c. 7, a. 416.