416. Si, dans son rapport, une cour, un juge ou un tribunal chargé de connaître des contestations d’élection déclare que des manoeuvres frauduleuses ont été pratiquées par un candidat à une élection ou par son agent officiel, l’élection de ce candidat, s’il a été élu, est nulle.
S. R. 1964, c. 7, a. 407.