411. Toute personne qui, pendant une élection, publie sciemment la nouvelle mensongère du désistement d’un candidat à cette élection, en vue de favoriser ou d’obtenir l’élection d’un autre candidat, se rend coupable d’un acte illicite et encourt une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement d’un à douze mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 402.