41. Avant que ne débute la période du recensement annuel ou dès qu’un bref d’élection est émis, le directeur général des élections doit envoyer au président d’élection une quantité suffisante:a) d’exemplaires de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, auxquels est annexé un index alphabétique détaillé;
b) d’extraits de ladite loi et desdites instructions à l’usage des divers officiers d’élection, contenant les dispositions qu’ils ont spécialement besoin de consulter dans l’exercice de leurs fonctions;
c) de registres, formules et autres accessoires nécessaires aux recenseurs, réviseurs et, le cas échéant, aux scrutateurs et greffiers.