404. 1. Le jour de la présentation des candidats ou du scrutin, il est défendu de donner ou de faire donner à un électeur, en raison du fait que cet électeur a voté ou est sur le point de voter, soit des mets, boissons, rafraîchissements ou vivres, soit de l’argent ou un billet qui permette à cet électeur de s’en procurer.
2. Toute personne qui enfreint cette défense commet une infraction et encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents dollars, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de six mois au plus.