400. 1. Se rendent coupables d’une infraction désignée dans la présente loi sous le nom de corruption:a) toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, prête, convient de donner, convient de prêter, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer des deniers ou des valeurs, soit à un électeur ou à une personne agissant ou n’agissant pas au nom d’un électeur, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou bien en raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
b) toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer quelque charge, place ou emploi, soit à quelque électeur ou autre personne, soit pour quelque électeur ou autre personne, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou bien en raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
c) toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, fait quelque don, prêt, offre, promesse ou convention ou procure quelque avantage, ainsi qu’il est ci-dessus prévu, soit à une personne, soit pour une personne, en vue de l’induire à favoriser ou à s’efforcer de favoriser l’élection d’un député à l’Assemblée nationale, ou de l’induire à obtenir ou à s’efforcer d’obtenir le vote d’un électeur dans une élection;
d) toute personne qui, par suite ou à cause de don, prêt, offre, promesse, avantage ou convention comme susdit, s’efforce ou s’engage de favoriser, favorise ou promet l’élection d’un député à l’Assemblée nationale, ou bien s’efforce ou s’engage d’obtenir, obtient ou promet le vote d’un électeur dans une élection;
e) toute personne qui avance, remet ou fait remettre des deniers à une autre ou pour l’usage d’une autre, dans l’intention de faire servir ces deniers, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection, ou qui sciemment remet ou fait remettre des deniers à quelque personne à l’acquit ou en remboursement de deniers qui ont servi, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection;
f) tout électeur qui, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, reçoit, agrée ou stipule, soit avant, soit pendant une élection, quelque somme d’argent, don, prêt, valeur, charge, place ou emploi pour lui-même ou pour toute autre personne, soit pour voter ou consentir à voter, soit pour s’abstenir ou consentir à s’abstenir de voter dans une élection;
g) toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, reçoit, après une élection, des deniers ou des valeurs pour avoir voté ou s’être abstenue de voter, ou pour avoir engagé une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter dans cette élection;
h) toute personne qui, en vue d’en induire une autre à se laisser mettre en candidature, à ne pas poser sa candidature ou à se désister de sa candidature, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet de procurer ou travaille à procurer des deniers, des valeurs, une charge, une place ou un emploi à cette personne ou à une autre.