399. Toute contravention aux dispositions de la présente section, autre qu’une manoeuvre frauduleuse visée par l’article 398, est une infraction punissable d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Est coupable d’une infraction visée au présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
S. R. 1964, c. 7, a. 390.