398. Est coupable d’une manoeuvre frauduleuse, tout agent officiel qui fait des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 388 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 395.
Le candidat ou le chef de parti dont l’agent officiel s’est rendu coupable de l’un des actes ci-dessus énumérés est également coupable d’une manoeuvre frauduleuse à moins qu’il ne soit établi que cet acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat ou le chef de parti a d’ailleurs pris de bonne foi toutes les précautions raisonnables possibles pour conduire honnêtement l’élection suivant les prescriptions de la loi.
Est également coupable d’une manoeuvre frauduleuse le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par la présente loi.
Toute personne coupable d’une manoeuvre frauduleuse visée par le présent article est passible d’une amende de cent à mille dollars et d’un emprisonnement d’un à douze mois; son élection, si elle a été élue, est nulle, et elle encourt en outre l’inhabilité prévue à l’article 418.
Le candidat ou le chef de parti déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse commise par son agent officiel à son insu est exempt de l’amende et de l’emprisonnement et n’encourt pas l’inhabilité prévue à l’article 418.
S. R. 1964, c. 7, a. 389; 1966, c. 5, a. 8.