388. 1. Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales vingt-cinq cents par électeur dans l’ensemble des districts électoraux où ce parti a un candidat officiel.
2. Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser:a) au cours d’élections générales, soixante cents par électeur dans le district électoral jusqu’à 10,000, ensuite, cinquante cents par électeur jusqu’à 20,000 et quarante cents par électeur au-delà de ce nombre;
b) au cours d’autres élections, les montants ci-dessus augmentés de vingt-cinq cents par électeur.
3. Pour chaque candidat dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, Îles de la Madeleine, Duplessis et Saguenay, le maximum ci-dessus fixé est augmenté de dix cents par électeur.
4. L’agent officiel d’un parti reconnu ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.