382. Tout imprimé de la nature d’une annonce, d’un prospectus, d’un placard, d’une affiche, d’une brochure, d’une plaquette ou d’une circulaire et ayant trait à une élection doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et de la personne pour le compte de qui il est fait ou publié.
Toute annonce ayant trait à une élection publiée dans un journal ou autre publication, doit mentionner le nom et l’adresse de la personne qui la fait publier; ces nom et adresse doivent être mentionnés au début ou à la fin de toute émission radiophonique ou de télévision commanditée ayant trait à une élection.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 374.