375. Toute personne qui enfreint une des dispositions des articles 371 à 374, commet une infraction et est passible d’une amende de vingt-cinq à deux cents dollars ou d’un emprisonnement d’un à six mois, ou de ces deux peines à la fois, à la discrétion de la cour.
S. R. 1964, c. 7, a. 367.