372. À moins d’être appelé à le faire par l’autorité légitime, personne ne doit, en n’importe quel temps de la journée où il se tient un scrutin, s’armer d’arme offensive et approcher ainsi armé, à moins d’un mille du lieu où se tient un bureau de votation.
S. R. 1964, c. 7, a. 364.