362. Quiconque enfreint ou tente d’enfreindre une des dispositions des articles 357 à 361 commet une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement d’un mois à un an.
S. R. 1964, c. 7, a. 354.