356. Sauf les dispositions des articles 352, 365 et 427, le directeur général des élections doit conserver en sa possession les papiers que tout président d’élection lui a transmis avec son rapport:a) durant au moins un an, si la validité de l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle;
b) durant un an à compter de la décision de la contestation, si la validité de l’élection est contestée.