351. Après la transmission de son rapport, le président d’élection doit remettre ou faire remettre, à la garde du shérif du district ou du registrateur de la division d’enregistrement où la présentation des candidats a eu lieu, les boîtes de scrutin qui ont servi à l’élection. S’il est lui-même shérif ou registrateur, il les garde en sa possession en cette qualité.
S. R. 1964, c. 7, a. 343.