341. Le juge dont le requérant se plaint ou toute autre partie intéressée peuvent déposer, au bureau du greffier de la Cour d’appel, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a déposées, et doivent, si celui-ci en fait la demande, lui en fournir une copie.
S. R. 1964, c. 7, a. 333; 1974, c. 11, a. 2.