334. 1. Si tous les bulletins de vote d’un district électoral sont rejetés par le juge, le président d’élection n’a pas le droit de donner un vote prépondérant; il doit immédiatement, dans ce cas, fixer un autre jour pour la présentation des candidats et procéder à une nouvelle élection, en se conformant aux prescriptions de l’article 173.
2. Cette nouvelle élection doit être, à tous autres égards, conduite comme une élection ordinaire; toutefois, les listes révisées qui ont servi à l’élection dont tous les bulletins ont été rejetés doivent servir à cette nouvelle élection.