332. 1. Le juge doit aussi, si la chose est nécessaire ou demandée, réviser la décision que le président d’élection a rendue au sujet du nombre des votes donnés en faveur d’un candidat à un bureau de votation dont la boîte de scrutin n’avait pas été reçue ou ne contenait pas le relevé et les documents requis, lorsque le président d’élection a rendu sa décision.
2. Pour constater les faits, le juge est revêtu de tous les pouvoirs d’un président d’élection quant à l’assignation et à l’interrogatoire de témoins.