310. Si, lors de la récapitulation du scrutin, le président d’élection ne trouve pas de relevé du scrutin dans une boîte qui a servi à la votation, il ne peut, sous aucun prétexte ni pour aucune raison, ouvrir la grande enveloppe dans laquelle ont été mises, conformément aux dispositions des articles 275 et 279, les enveloppes contenant les bulletins de chaque candidat, les bulletins rejetés, le registre du scrutin, les listes électorales et autres documents.
S. R. 1964, c. 7, a. 302; 1975, c. 8, a. 65.