305. Outre les dispositions spéciales de la présente sous-section 19, concernant les bureaux spéciaux de scrutin, les dispositions générales des sections XV, XVI, XVII, XVIII et XIX de la présente loi, ayant trait aux avis de scrutin, à la récapitulation du scrutin, à la nouvelle addition et au nouveau dépouillement des votes devant un juge, aux rapports d’élection et au secret du vote, s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires et à l’exception des articles 270, 376, 377 et 378, aux opérations électorales qui précèdent, accompagnent ou suivent la votation tenue dans un bureau spécial de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 297; 1975, c. 8, a. 53.