296. Tout électeur qui a reçu une attestation de voter à un bureau spécial de scrutin en vertu des dispositions des articles 291 et 292 peut voter seulement au bureau spécial de scrutin établi dans le district électoral où il a son domicile et mentionné dans cette attestation.
S. R. 1964, c. 7, a. 288; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 31.