289. 1. Les bureaux spéciaux de scrutin doivent être ouverts de quatorze heures jusqu’à vingt-deux heures les jours suivants:a) Le jeudi et le vendredi de la semaine précédant le scrutin général si celui-ci a lieu le dimanche;
b) Le vendredi et le samedi précédant la semaine du scrutin général si celui-ci a lieu le lundi ou le mardi;
c) Le samedi de la semaine précédant le scrutin général et le lundi de la semaine du scrutin général dans les autres cas.
2. À ces jours et pendant ces heures, le scrutateur de tout bureau spécial de scrutin doit recevoir dans le bureau et de la manière ci-après prescrite, les votes des électeurs qui ont droit de voter à ce bureau.