272. Le scrutateur en faisant le dépouillement doit rejetera) tout bulletin qu’il n’a pas fourni;
b) tout bulletin dont la dimension et la forme ne sont pas identiques à celles des bulletins fournis en livrets et utilisés pour les fins du vote dans le bureau de scrutin;
c) tout bulletin qui contient plus d’un vote;
d) tout bulletin qui ne contient aucun vote;
e) tout bulletin sur lequel la volonté du votant n’est pas exprimée clairement;
f) tout bulletin dont la croix n’a pas été faite dans un des carrés où apparaît la couleur naturelle du papier et qui sont spécialement et exclusivement réservés à cette fin;
g) tout bulletin où l’on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature ou pour un candidat qui s’est désisté;
h) tout bulletin sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse faire reconnaître le votant ou qui soit susceptible d’être utilisé comme moyen ou signe conventionnels d’identification;
i) tout bulletin sur lequel la croix n’a pas été apposée avec un crayon de mine de plomb noire;
j) tout bulletin qui ne porte pas les initiales du scrutateur.