267. Tout scrutateur qui ouvre ou tente d’ouvrir une enveloppe contenant des bulletins de vote visés par le paragraphe 1 de l’article 184, sauf au temps, à l’endroit, de la manière et dans les circonstances prévus par les dispositions de l’article 185, commet une infraction et est passible d’une amende de cinq cents à mille dollars et d’un emprisonnement de six mois à deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de six mois à deux ans.
S. R. 1964, c. 7, a. 259.