201. Si le président de l’élection n’a pas, dans le délai prescrit, fourni de boîte de scrutin au scrutateur d’une section de vote, ou si la boîte qu’il lui a fournie est disparue ou perdue, le scrutateur doit en faire confectionner ou s’en procurer une autre.
S. R. 1964, c. 7, a. 192.