200. Le shérif du district judiciaire ou le registrateur de la division d’enregistrement, suivant le cas, où l’élection a lieu doit, aussitôt qu’il en est requis par le président d’élection, lui remettre les boîtes de scrutin dont la garde lui a été confiée en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 191.