183. Le président d’élection doit, au plus tard la veille du scrutin, remettre à chaque scrutateur:a) un exemplaire, une copie ou un extrait certifié conforme, selon le cas, de la liste électorale révisée de la section de vote pour laquelle ce scrutateur est nommé;
b) un exemplaire de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, ou un extrait contenant les dispositions qu’un scrutateur a spécialement besoin de consulter dans l’exercice de ses fonctions;
c) un registre de scrutin, des formules des serments que les électeurs peuvent être appelés à prêter, des formules de dénonciation de supposition de personne et de mandat d’arrêt, des enveloppes, des plumes, de l’encre, du papier gommé à sceller, une boîte de scrutin;
d) au moins cinq exemplaires, conformes à la formule 45, des instructions et avis aux électeurs; et
e) une liste des adresses des candidats.