176. 1. Au plus tard le septième jour qui précède le scrutin, le président d’élection doit afficher dans son bureau officiel la liste des différents bureaux de votation établis par lui, avec mention des divisions territoriales pour lesquelles ils sont respectivement établis et, dans les endroits où les habitations sont numérotées, des numéros et des noms des rues où ces bureaux sont établis.
2. Cet avis doit spécifier, pour chaque bureau de scrutin, s’il est établi pour une section urbaine ou pour une section rurale.
3. Au plus tard le septième jour qui précède le scrutin, le président d’élection doit faire parvenir à chaque candidat une copie conforme de cet avis.